Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. O 32
Section 8. - Chauffage.
Le chauffage des chambres, halls, dégagements, etc., peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article O 33 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants. Toutefois, l'emploi d'appareils à combustible liquide est interdit dans les chambres.